S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
341. Lorsque l’extraction a été interrompue dans un puits pendant plus de 2 heures ou que des réparations ont été effectuées sur la machine d’extraction ou dans les compartiments d’extraction, nul ne peut être descendu ou remonté avant que le transporteur n’ait fait un cycle complet de descente et de remontée dans la partie du puits desservie par cette machine et les cycles de descente et de remontée ainsi effectués doivent être notés dans le registre du poste de travail concernant chaque machine d’extraction prévu à l’article 347.
D. 213-93, a. 341.